Le raisonnement judiciaire à l’épreuve de la sionisation des esprits
Par Faouzi ELMIR, pour Mecanopolis
Au moment où nous terminons la rédaction de ce texte, le Tribunal Pénal International (TPI) vient de lancer un mandat d’arrêt contre le président soudanais, OMAR EL-BACHIR, pour génocide, crimes de guerre et génocide contre l’humanité au Darfour. Cet événement exceptionnel montre l’ampleur de la sionisation des esprits qui n’engendre pas seulement la politique du deux poids et deux mesures dans les relations internationales mais atteint également la justice nationale et internationale. Le TPI reproche au président soudanais d’avoir commis des crimes de guerre et crimes contre l’humanité contre les populations du Darfour, mais ce même TPI n’a pas cru d’enquêter sur tous les crimes de guerre et crimes contre l’humanité des perpétrés par les Etats impérialistes depuis la Seconde Guerre mondiale pour ne pas parler de toutes les guerres coloniales depuis la fin du XIXe siècle. En lançant l’équivalent des cinq bombes d’Hiroshima sur l’Irak, entraînant la mort d’un million et demi d’irakiens sans compter la destruction totale de tout un pays, le TPI n’a pas cru utile de demander à Georges Bush et à Tony Blair de rendre compte de leurs crimes de guerre et de leurs crimes contre l’humanité en Irak. L’entité sioniste en Palestine qui a massacré des centaines de milliers de palestiniens et de libanais depuis plus de quarante ans avec l’utilisation des armes biologiques et chimiques prohibées par les conventions internationales et qui n’a jamais respecté une seule décision de la « communauté internationale », le TPI n’a pas cru là aussi utile de demander aux dirigeants sionistes militaires et politiques de rendre compte de leurs crimes de guerre et de leurs crimes contre l’humanité. Nous n’avons jamais vu ni le Conseil de sécurité de l’Onu, ni le TPI ni les pays Occidentaux s’activer pour demander justice pour les victimes irakiennes et palestiniennes. Le mandat d’arrêt du TPI contre le président soudanais illustre une fois de plus l’instrumentalisation de la justice au service des intérêts américano-sionistes dans la région du Darfour qui est, rappelons-le, une région riche en pétrole et qui se trouve en ligne de mire des Etats-Unis et d’Israël.
Dans un article publié sur le site Mecanopolis, Alain Benjam fait la critique d’une décision rendue par le Conseil d’Etat qui reconnaît la responsabilité de l’Etat français dans la déportation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette reconnaissance juridique entraîne par voie de conséquence des indemnisations substantielles octroyés à des déportés juifs et qui se chiffrent par des millions d’euros. Alain Benjam explique cette décision du Conseil d’Etat d’une part par la pression exercée par Arnaud Klarsfeld et ses amis sionistes pour qui « la Shoah devrait rester un tabou sans taches ni contestation possible » et d’autre part, par l’écroulement des idées et des valeurs républicaines en France. Pour découvrir les arguments d’Alain Benjam, nous invitions le lecteur à se reporter directement à l’article L’Etat français reconnu responsable dans la déportation des Juifs.
Pour nous, le problème n’est pas seulement une question de personnes, d’idées ou de valeurs mais il est un phénomène pathologique de la sionisation des esprits en France et dans tout l’Occident et qui influe sur l’état d’esprit des juges et sur le raisonnement judiciaire. Cette sionisation des esprits qui sape les fondements et les principes du raisonnement judiciaire représente un véritable danger pour nos libertés publiques notamment sur la liberté d’expression garantie par la Constitution. En réalité, ce sont les règles de raisonnement judiciaire qui nous protègent, nous citoyens, de l’arbitraire d’un juge ou des caprices d’un procureur. La reconnaissance de la responsabilité de l’Etat français dans la déportation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale montre que les membres du Conseil d’Etat ont fait peu de cas du raisonnement judiciaire. Autrement dit, les membres du Conseil d’Etat sont parvenus à leur conclusion non pas par la voie du raisonnement logique et des inférences logiques mais par la voie des inférences psychologiques induites elles-mêmes par la sionisation des esprits qui empêche le monde judiciaire de raisonner correctement, c’est-à -dire de tirer des conclusions logiques à partir des prémisses logiques. D’ailleurs, cette décision du Conseil d’Etat n’est guère un cas isolé mais elle vient s’ajouter à une longue liste d’affaires où des intellectuels, des artistes, des journalistes, des écrivains sont condamnés par la justice pour antisémitisme alors qu’ils ne font en réalité qu’exercer une des libertés publiques garanties par la constitution, la liberté d’expression. Le dernier exemple en date est l’affaire Kouchner-Péan. Pour dissimuler ses magouilles financières et ses « faiblesses » notoires pour le bushisme et les thèses des néo conservateurs américains, Kouchner et le lobby juif en France n’ont pas hésité à asséner leurs poncifs habituels et à dégainer leur arme favorite, l’antisémitisme dont a été accusé Pierre Péan, l’auteur du « Monde selon K » (lire la réponse de Pierre Péan à cette accusation d’antisémitisme).
PRINCIPES DU RAISONNEMENT JUDICIAIRE
Que personne n’en doute, la justice n’est pas de notre monde. Cependant, pour déterminer ce qui est juste et équitable et pour combattre les interférences et les influences psychologiques, physiologiques, sociales et culturelles dans les jugements et les décisions judiciaires, les hommes ont inventé des règles de raisonnements logiques, analytiques et dialectiques. Qu’est-ce qu’un raisonnement judiciaire ? On définit le raisonnement comme un processus cognitif fondé sur l’inférence et l’enchaînements de propositions découlant les unes des autres. Pour qu’il y ait un véritable raisonnement et non pas un pseudo-raisonnement, il faut que la proposition initiale ait une valeur logique et qu’elle conduise elle-même à une ou plusieurs nouvelles propositions ayant une même valeur logique que la première. Ainsi un raisonnement est-il considéré comme valide quand il est vrai par la forme, indépendamment de son contenu. Tout raisonnement obéit à des règles strictes qui sont de nature à prévenir les errements de la pensée et les jugements de valeur. Le raisonnement judiciaire relève de la logique formelle ou de la logique de la contrainte intellectuelle mais aucun cas de la logique des jugements de valeur. C’est pourquoi, dans les écritures judiciaires, la construction des moyens ne peut être entreprise sans les règles de raisonnement judiciaires, c’est-à -dire sans le secours des inférences, lesquelles, par définition, permettent de passer d’une vérité à une autre. Dans le prétoire, la logique judiciaire et le raisonnement judiciaire sont les deux armes essentielles de la persuasion et de la conviction. Ces mouvements de va et vient d’une vérité à une autre aboutissant à une conclusion constituent ce que l’on appelle le syllogisme. Construire un syllogisme, c’est la manière d’aller du général au particulier, en partant du principe qui est la majeure en passant par le fait qui est le mineur pour en tirer la déduction qui s’impose. ce schéma tripartite ou triangulaire se trouve à l’origine du raisonnement judiciaire.
C’est la théorie, mais en pratique, c’est-à -dire s’agissant des cas d’espèce, les choses ne sont pas si simples qu’elles ne paraissent. D’abord, dans une seule et même affaire, il n’y a pas un seul syllogisme mais plusieurs syllogismes et il faudrait dans ce cas là séparer les syllogismes essentiels de ceux qui ne le sont pas. Ce qui n’est pas évident. Il y a aussi le risque de déraillement provoqué par des fausses inférences(exemple les coureurs éthiopiens courent vite, les lapins courent vite, les éthiopiens sont des lapins). Ce déraillement dans les inférences est dû à une mauvaise application de la majeure du syllogisme. Mais le grand danger qui menace et qui fausse le raisonnement judiciaire reste incontestablement la confusion entre l’inférence logique et l’inférence psychologique. Ce qui conduit irrémédiablement à des raisonnements judiciaires défectueux. Si les juges emploient aujourd’hui des raisonnements judiciaires défectueux, c’est parce qu’ils baignent dans un monde intellectuel qui altère leurs facultés de juger. Quand l’esprit public en France est contaminé par la propagande sioniste, juger et croire deviennent ainsi une seule et même chose et le juge sera amené à faire non pas des inférences logiques mais des inférences psychologiques. C’est ce qui a motivé la décision du Conseil d’Etat en reconnaissant la responsabilité de l’Etat Français dans la déportation des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale.
ANALYSE ET CRITIQUE DE LA DÉCISION DU CONSEIL D’ÉTAT
LES FAITSÂ :
Saisi par le tribunal administratif de Paris au sujet d’un déporté juif, le Conseil d’Etat a rendu un avis dans lequel il estime engagée la responsabilité de l’Etat français dans la déportation des juifs sous le régime de Vichy. Cet avis du Conseil d’Etat, s’il était suivi et confirmé par le Tribunal administratif, obligerait l’Etat français actuel, c’est-à -dire, les contribuables français, à indemniser les déportés juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Rappelons que l’Etat français actuel a déjà versé et continue à verser des millions d’euros tous les ans à des associations de déportés et à des fondations diverses. Selon Arno Klarsfeld, la fondation pour la mémoire de la Shoah a reçu l’année 2008, la somme de 393 millions d’euros qui viennent s’ajouter aux 500 millions d’euros distribués par la Commission des spoliations aux orphelins juifs.
Pour motiver sa décision, le Conseil d’Etat invoque les « arrestations, internements et convoiements pendant la Seconde Guerre mondiale, des juifs vers des camps de transit et vers d’autres camps dans lesquels la plupart d’entre eux ont été exterminés ». Le Conseil d’Etat considère que la responsabilité de l’Etat français se trouve engagée à cause de ses agissements qui, « ne résultant pas d’une contrainte directe de l’occupant », ont permis ou facilité la déportation de juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Il justifie sa décision d’indemniser les déportés juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale par référence à la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et aux décisions prises par d’autres Etats européens.
ANALYSE ET DISCUSSION DE LA DÉCISION
1) Le Conseil d’Etat, une instance politique
Si l’on essaie de comprendre ce qui a motivé le Conseil d’Etat à statuer ainsi en rendant responsable l’Etat français de la déportation des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a d’abord une volonté politique. On peut dire sans se contredire que la motivation première du Conseil d’Etat est politique et non juridique. Au-delà de sa fonction technique et consultative, le Conseil d’Etat est d’abord et avant tout une instance politique. Rappelons que le Conseil d’Etat a été créé conformément aux instructions et au bon vouloir de Bonaparte, par l’article 52 de la Constitution du 22 frimaire An VIII(13 décembre l799). Depuis, le Conseil d’Etat suit et subit les contrecoups des changements politiques et constitutionnels de l’Etat. Ce qui lui ôte toute liberté de jugement et d’appréciation juste et équitable des affaires qui lui sont déférées. Juridiquement, le Conseil d’Etat est présidé par le Premier ministre, mais en pratique, celui-ci délègue sa compétence au garde des Sceaux, lequel ne préside d’ailleurs que la séance solennelle annuelle. La présidence effective est assurée par le vice-président du Conseil d’Etat, nommé par décret en Conseil des ministres. Le Conseil d’Etat est donc avant tout une institution politique qui suit et obéit à l’exécutif.
2) Un Etat sous occupation étrangère ne peut être un Etat libre de ses actes et de ses décisions.
Le Conseil d’Etat estime que l’Etat français a engagé sa responsabilité par les « agissements qui, ne résultant pas d’une contrainte directe de l’occupant, ont permis ou facilité la déportation à partir de la France de personnes victimes de persécutions antisémites ». Les membres du conseil d’Etat se trompent lourdement en estimant que le gouvernement de Vichy agissait librement et était le maître de ses actes et de ses décisions. Un Etat occupé ne peut en aucun cas être un Etat libre de ses actes et de décisions, car il est obligé d’obéir au diktat et à la volonté de l’occupant. Par voie de conséquence, l’Etat français de Vichy n’était nullement le maître de ses actes et de ses décisions et il n’était pas en mesure de s’opposer ou de résister à la volonté et à la politique de l’occupant nazi s’agissant de la déportation de juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
3) La République et l’Etat français actuel ne sont pas responsable des actes et des agissements de l’Etat français de Vichy
Ce qui met à mal le raisonnement judiciaire, c’est de rendre tous les citoyens d’une République responsables des actes et des agissements de leurs responsables politiques à un moment donnée de l’histoire. C’est ce qui a voulu démontrer Alain Benjam dans son analyse de la décision du Conseil d’Etat quand il fait remarquer à juste titre que la République française n’est guère réductible à l’Etat français. La République Française est une entité sociologique, politique et géographique, délimitée et parfaitement descriptible avec un territoire et des frontières reconnus par le droit international et issus de traités historiques. La République française a une constitution, des lois et des institutions(parlement, senat, présidence de la République). En tant que personne morale, la République Française peut être incriminée et condamnée par des instances judiciaires européennes et internationales.
L’Etat Français est chargé d’administrer la République Française avec l’aide des fonctionnaires. Mais tous les habitants de la République Française ne sont pas des fonctionnaires car du fait qu’ils ne font pas partie de l’Etat français. Sur les documents officiels, la carte d’identité, il n’est pas mentionné Etat français mais République française. Comment alors est-il possible de rendre responsables tous les citoyens de la République française d’abord des agissements et des actes des fonctionnaires de l’Etat français sous l’occupation allemande mais aussi des actes et des agissements des hommes politiques et des fonctionnaires de « l’Etat français » de Vichy ? Et Alain Benjam d’ajouter, il a bien existé un « Etat français » qui a déporté des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, mais cet « Etat français » issu de l’occupation allemande en 1940 n’exprimait en aucun cas la volonté du peuple français qui était représenté par des organisations de résistance fédérées au sein du Conseil National de la Résistance puis par des gouvernements provisoires avant le rétablissement de la République Française en 1944. En outre, les responsables et les complices de « l’Etat français » ont été poursuivis, jugés et condamnés pour déportation de juifs et d’holocauste à l’instar de Maurice Papon. L’affaire de la déportation des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale aurait dû s’arrêter avec la condamnation de ceux qui étaient à l’origine de leur déportation dans les camps de concentration. L’indemnisation des victimes du nazisme aurait dû être faite par solidarité et non pas sous la contrainte de la voie judiciaire.
4) Violation des règles et des conditions de la motivation par le Conseil d’Etat.
Dans sa démarche, le juge est amené à appliquer ce que l’on appelle le principe du syllogisme juridique, en faisant appel, selon les cas, soit à la logique déductive soit à la logique inductive. L’obligation de motiver constitue sans conteste une norme fondamentale du droit processuel et un élément caractéristique de l’acte juridictionnel. Cette obligation de motiver comprend l’obligation d’exposer succinctement les moyens et les prétentions des parties. L’obligation pour le juge de motiver ses jugements consiste en la nécessité de répondre aux moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions et d’exposer les raisons qui l’ont conduit à prendre sa décision. L’obligation de motiver les décisions remonte à la loi des 16-24 août 1790 qui avait prévu que les jugements comprendront quatre parties distinctes : les noms et qualités des parties, les questions de fait et de droit constituant la matière du procès, le résultat des faits reconnus ou constatés par l’instruction et les motifs qui auront déterminé le jugement et enfin le dispositif du jugement. Pour qu’une décision soit valablement motivée, il faut que la motivation soit à la fois intrinsèque au jugement, précise et pertinente.
En reconnaissant la responsabilité de l’Etat français dans la déportation des Juifs, le Conseil d’Etat viole un principe fondamental qu’est l’obligation de motiver. Ce n’est pas parce que le Conseil d’Etat n’a pas motivé sa décision mais il l’a mal motivée ou il n’a pas respecté les principes qui fondent toute motivation. Autrement dit, la motivation de la décision du Conseil d’Etat paraît plus une motivation alléguée qu’une motivation utile et pertinente. D’abord le Conseil d’Etat utilise des motifs creux, erronés ou inopérants en invoquant les agissements de l’Etat français sous l’occupation allemande. Ensuite, le Conseil d’Etat viole le principe de la chose jugée, car les responsables et les complices de la déportation des Juifs ont été jugés et condamnées après la libération. Selon le principe de la chose jugée, on ne peut pas juger deux fois la même affaire et condamner une personne morale ou une personne physique deux fois pour les mêmes faits.
Le Conseil d’Etat viole un autre principe de motivation, le principe d’une motivation intrinsèque au cas d’espèce en se fondant sur des décisions prises par d’autres Etats européens dans la même situation. En invoquant des décisions similaires prises par d’autres Etats européens relatives aux indemnisations des juifs déportés pendant la Seconde Guerre mondial, le Conseil d’Etat viole le principe de la motivation intrinsèque, car, pour justifier sa décision, il recourt à des éléments importés d’ailleurs et à des références extérieurs. Que l’Allemagne post nazie ait accepté d’indemniser les déportés juifs, sa décision peut être concevable par le fait c’est le régime nazi allemand qui était à l’origine de la déportation des Juifs. Mais il n’y a aucune raison pour trois que la République Française fasse de même pour trois raisons principales : la République française n’avait aucun plan préétabli pour déporter des juifs ; elle était elle-même sous l’occupation allemande ; si des juifs avaient été déportés pendant l’occupation allemande, c’était le fait d’un régime d’exception, « Etat français », émanation de l’occupation nazie et non pas par la volonté du peuple français.
CONCLUSION
Par cette décision du Conseil d’Etat, l’Etat français actuel reconnaît sa responsabilité dans la déportation des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et cela au nom du respect des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ». En 1961, Maurice Papon avait donné l’ordre à la police française de réprimer une manifestation d’algériens à Paris au cours de laquelle 200 Algériens sont morts noyés dans la Seine. L’Etat français avait cherché désespérément à faire juger et condamner Maurice Papon pour la déportation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et il a accepté de payer des millions voire des milliards d’euros aux déportés juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Si l’Etat français était si soucieux du « respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales », pourquoi ne reconnaîtrait-il pas sa responsabilité dans la mort des 200 algériens poussés par la police française dans les eaux de la Seine en 1961 ? l’Etat qui a causé la mort de ces 200 algériens n’était pas un Etat occupé mais un Etat souverain, libre et responsable de ses décisions et de ses agissements. Pourtant, aucune décision n’a été prise par le Conseil d’Etat reconnaissant la responsabilité de l’Etat français dans la mort des 200 algériens en 1961 et aucune indemnisation n’a été accordée aux familles des victimes. Si l’Etat français n’a pas reconnu sa responsabilité dans la mort des 200 algériens en 1961 et il n’a pas indemnisé, ne serait-ce que par solidarité, les familles des victimes, c’est pour deux raisons : 1), parce que les algériens massacrés ne sont pas des hommes pour être protégés par la Convention européenne des droits de l’homme et du citoyen; 2), parce que les victimes en question ne sont pas des juifs, mais des algériens.
Faouzi ELMIR, pour Mecanopolis
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